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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1994 portant approbation du règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1994 portant approbation du règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle)


22.1. Le conseil en propriété industrielle radié de la liste prévue à l'article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle ne peut exercer, pendant la durée de la radiation, aucune activité professionnelle de conseil en propriété industrielle.

22.2. Si le conseil en propriété industrielle radié de la liste précitée est associé d'une société de conseils en propriété industrielle, il cesse son activité mais ne perd pas nécessairement sa qualité d'associé ; sous réserve des dispositions statutaires de la société et sans préjudice des dispositions de l'article 27 du décret du 1er avril 1992, il conserve ses droits dans la répartition des bénéfices de la société.

22.3. En cas de radiation temporaire ou définitive, tout conseil en propriété industrielle ou les mandataires sociaux de toute société de conseils en propriété industrielle doivent déterminer avec le président de la compagnie les mesures propres à assurer la sauvegarde des intérêts de leur clientèle.