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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1994 portant approbation du règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1994 portant approbation du règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle)


19.1. La publicité fonctionnelle, destinée à faire connaître la compagnie, la profession et ses activités, relève de la compétence exclusive de la compagnie.

19.2. Le conseil en propriété industrielle participe à l'action de promotion de la propriété industrielle et de la profession, mise en oeuvre par le bureau de la compagnie.

19.3. A moins d'y être autorisé par le président de la compagnie, le conseil en propriété industrielle s'interdit de faire, au nom de la compagnie, toute communication écrite ou orale.

19.4. Le conseil en propriété industrielle est libre de faire en son propre nom toute publication ou communication qu'il estime nécessaire, concernant directement ou indirectement la propriété industrielle, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires concernant la publicité. A l'occasion de ces communications et publications, il doit faire état de son titre de conseil en propriété industrielle et il peut indiquer le nom de son cabinet à l'exclusion de toute autre précision.

19.5. Toute publicité personnelle par mise à disposition de brochures ou notices ainsi que d'insertions d'annonces dans la presse professionnelle ou dans les annuaires doit être véridique et respecter la dignité, la délicatesse, la probité et la loyauté dans la concurrence entre professionnels. Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarchage.

19.6. La communication d'informations générales par voie postale par un conseil en propriété industrielle à des professionnels ou à des entreprises autres que ses clients en vue de les représenter, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de propriété industrielle ne peut être faite qu'au moyen d'une plaquette de présentation du cabinet, imprimée et diffusée sous sa seule responsabilité.

La plaquette de présentation préserve la réputation et la dignité de la profession. L'honnêteté et la transparence des informations qui y sont présentées assurent le respect de la loyauté dans la concurrence entre professionnels et impliquent que ne soit omise aucune information essentielle relative à l'organisation du cabinet. La plaquette doit être présentée sur un support de qualité, être rédigée au moins en langue française, mentionner les noms et prénoms des conseils en propriété industrielle avec leurs mentions de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise et contenir, si tel est le cas, l'indication de toute association professionnelle ou interprofessionnelle avec une autre personne ; l'association doit s'entendre de tout lien juridique, financier, économique ou statutaire.

En outre, la plaquette peut mentionner l'existence de bureaux secondaires, les activités éventuelles de formation, d'enseignement, d'édition et de publication, l'appartenance à des associations et organisations professionnelles et contenir tout ou partie des textes législatifs et réglementaires et articles relatifs à la propriété industrielle, ainsi que des illustrations ou photographies.

En revanche, sont prohibées toutes informations portant sur une référence de clientèle, un taux de réussite ou une mention comparative, des prévisions de développement, des références externes, parrainages, revues de presse, appartenance à des groupements autres que professionnels, des références à une association ou une collaboration antérieure dans une autre entité professionnelle.

19.7. La communication par voie postale de la plaquette de présentation du cabinet ne doit pas constituer une sollicitation :
par sollicitation, il faut entendre notamment une proposition personnalisée de prestation de services effectuée par un conseil en propriété industrielle sans y avoir été préalablement invité.

19.8. La publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices ne peut être faite qu'au moyen des plaquettes de présentation définies ci-dessus.

19.9. Les insertions d'annonces doivent être discrètes et ne peuvent mentionner que les indications d'adresse, de téléphone, télex, télécopie, les nom, prénoms, titres et spécialités des conseils en propriété industrielle et la dénomination sociale de la société de conseils en propriété industrielle au sein de laquelle ils exercent leur activité ainsi que les indications concernant tout bureau secondaire.

19.10. L'installation d'un conseil en propriété industrielle, la création d'une société de conseils en propriété industrielle ou la venue d'un nouveau conseil en propriété industrielle peut faire l'objet de faire-parts et d'annonces dans des publications ou revues pendant une période de six mois et au plus deux fois dans la même publication ou revue. Le faire-part ou l'annonce se limite aux simples faits et reste discret dans ses dimensions et sa présentation.

19.11. Toute plaquette de présentation de cabinet, toute insertion d'annonce sont déposées avant impression ou diffusion au secrétariat de la compagnie.

Un numéro d'ordre leur est attribué sans délai.

Le dépôt à la compagnie et le numéro d'ordre peuvent être mentionnés sur la plaquette ou dans l'insertion.