Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1994 portant approbation du règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1994 portant approbation du règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle)
15.1. Les rapports entre confrères doivent être empreints de courtoisie et d'une totale loyauté. Le conseil en propriété industrielle doit s'abstenir de tout acte susceptible de porter préjudice à un confrère.
15.2. Tout acte jugé, par une décision définitive, constitutif de concurrence déloyale est un manquement grave à la discipline professionnelle et à l'honneur.
15.3. Respectueux de ses obligations confraternelles, le conseil en propriété industrielle, s'il fait appel, pour un dossier, à l'intervention d'un confrère, doit s'assurer que ledit confrère n'est pas en situation de conflit d'intérêt et il veille à ce que le secret professionnel soit préservé. En tout état de cause, il demeure responsable devant son client.
15.4. Le conseil en propriété industrielle, sollicité par un client pour reprendre un dossier précédemment suivi par un confrère, doit agir, à l'égard de ce dernier, avec courtoisie et loyauté, il doit s'assurer notamment du règlement de ses honoraires.
15.5. La rédaction en collaboration d'un même acte ne peut donner lieu à cumul d'honoraires, sous réserve, s'il y a lieu, des honoraires d'études, assistance et travaux préparatoires propres à chaque conseil.
Toute rémunération commune doit être partagée équitablement.
15.6. Le conseil en propriété industrielle assistant un client devant un tribunal arbitral ou toute autre juridiction, administrative ou judiciaire, à laquelle il peut avoir légalement accès, doit communiquer au conseil de la partie adverse les pièces qu'il entend produire. Ce dernier ne peut s'en dessaisir au profit de son client. Ces pièces doivent être restituées dans un délai raisonnable.
15.7. Sauf indication contraire de leurs auteurs, les échanges professionnels écrits ou verbaux entre conseils en propriété industrielle sont par nature confidentiels.
Toutefois, ces échanges peuvent être invoqués ou produits lorsqu'ils concrétisent un accord définitif entre les parties.
15.8. En cas de décès ou d'empêchement grave d'un conseil en propriété industrielle seul civilement responsable de son cabinet, le président de la compagnie peut consulter tous les intéressés et désigner un membre de la compagnie pour veiller à la sauvegarde des intérêts des clients du cabinet et de ceux du conseil ou de ses ayants droit, jusqu'à la reprise d'activité du conseil empêché ou la désignation d'un successeur.
15.9. En cas d'administration judiciaire d'une société de conseils en propriété industrielle, le président de la compagnie se met en rapport avec l'administrateur en vue de veiller à la sauvegarde des intérêts des clients de la société.