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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1994 portant approbation du règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1994 portant approbation du règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle)


13.1. De la rédaction et de la consultation. Le conseil en propriété industrielle rédige pour ses clients des titres de propriété industrielle ou des actes en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.

Il s'attache à recueillir de son client toutes informations sur ses activités et projets, sur l'état de la technique, sur les droits existants, sur l'état de la concurrence, pour lui proposer et lui fournir une prestation adaptée à la situation.

Il doit de même veiller à recueillir de son client les éléments nécessaires, préalablement à toute consultation ou avis qu'il donne, sous quelque forme que ce soit, oralement ou par écrit.

13.2. De la négociation. Dans une situation de négociation, le conseil en propriété industrielle doit, lorsqu'il se met en rapport avec l'interlocuteur de son client, l'inviter à lui faire connaître le nom de son propre conseil (conseil en propriété industrielle, avocat, juriste d'entreprise, spécialiste d'entreprise en propriété industrielle ...).

Le conseil en propriété industrielle chargé d'assister un client dans une négociation ne peut conduire des pourparlers qu'en présence de son client ou avec son accord. Il doit tenir son client informé de l'état d'avancement des pourparlers.

Lorsque des pourparlers sont conduits avec une partie assistée d'un conseil, le conseil en propriété industrielle ne peut la recevoir seule, sauf accord préalable du conseil de cette partie. Lorsque cette partie n'a pas de conseil, le conseil en propriété industrielle doit, dès l'abord, suggérer l'assistance d'un conseil.

13.3. Du conseil en propriété industrielle mandataire. Le conseil en propriété industrielle peut recevoir mandat d'agir, de signer et de négocier au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère global.

Toutefois, le conseil en propriété industrielle peut recevoir et accepter d'un client un mandat général aux fins de déposer et obtenir des titres de propriété industrielle auprès de toute instance administrative compétente.

Tout mandat donné à un conseil en propriété industrielle doit être écrit. Il doit préciser les nom et qualité du mandant et l'objet pour lequel il est établi.

Le conseil en propriété industrielle doit respecter strictement l'objet du mandat et veiller à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent.

S'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en aviser sans délai le mandant.

Dans le cas où il est dispensé de présenter un mandat, le conseil en propriété industrielle doit toujours faire connaître clairement le nom de son mandant, notamment dans ses rapports avec les administrations et organismes traitant de la propriété industrielle. Le conseil en propriété industrielle, agissant à titre de mandataire d'un client pour l'obtention d'un titre de propriété industrielle, agit dans le cadre du mandat reçu de son client, et dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au titre à obtenir.

Il tient son client au courant du déroulement de la procédure et des délais impartis pour l'exécution des actes de procédure. Il sollicite les instructions de son client chaque fois qu'une décision doit être prise dans une situation susceptible d'entraîner une perte de droits.

Sauf convention contraire, le mandat prend fin lorsque la délivrance du titre est devenue définitive.

13.4. Des missions de justice du conseil en propriété industrielle. Les conseils en propriété industrielle peuvent accepter les missions de justice et figurer sur une liste d'experts auprès de toutes juridictions.

Dans son activité d'expert judiciaire, outre les cas prévus au code de procédure civile, le conseil en propriété industrielle doit se récuser lorsque l'une des parties risque de se trouver en situation de conflit d'intérêt avec l'un de ses clients, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de n'être plus entière.

Il prend soin de distinguer son activité d'expert judiciaire de son activité de conseil.