Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1994 portant approbation du règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1994 portant approbation du règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle)
12.1. Généralités. Le conseil en propriété industrielle doit disposer d'une installation professionnelle convenable. Il peut se rendre en tous lieux compatibles avec la dignité de la profession et préservant son indépendance et le secret professionnel.
Le conseil en propriété industrielle doit en toute circonstance observer les règles de prudence et de diligence qu'impose la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses clients.
Le conseil en propriété industrielle est attentif aux situations de conflit d'intérêts, observe le secret professionnel et sauvegarde son indépendance.
12.2. Des conflits d'intérêts. Le conseil en propriété industrielle s'abstient dans une même affaire de conseiller, assister, représenter des clients ayant des intérêts opposés. En tout état de cause, il peut accepter d'intervenir comme amiable compositeur.
Le conseil en propriété industrielle ne peut accepter de traiter l'affaire d'un client si le secret d'informations préalablement confiées par un tiers risque d'être violé.
Le conseil en propriété industrielle s'interdit, sauf accord des ayants droit, de remettre en cause devant toutes instances administratives ou judiciaires la validité intrinsèque d'un titre de propriété industrielle qu'il a lui-même, pleinement et sans réserve, contribué à obtenir pour un de ses clients ; cette interdiction ne s'étend pas à la remise en cause du titre pour en faire constater une déchéance ou la forclusion.
Pour l'application du présent article, le client d'un conseil en propriété industrielle est celui qui fait appel à lui pour le conseiller, l'assister ou le représenter, à l'exclusion de simples opérations de paiement de taxes et redevances.
12.3. Du secret professionnel. Le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel ; en toute matière les consultations adressées par un conseil en propriété industrielle à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son conseil en propriété industrielle sont couvertes par le secret professionnel.
Le conseil en propriété industrielle, en raison du secret professionnel auquel il est tenu, doit :
n'accepter de témoigner de ce qu'il peut savoir sur ses clients ou affaires professionnelles que dans les cas prévus par la loi ;
refuser de donner communication des actes et dossiers de ses clients à toute autre personne qu'aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, sur justification de leur identité et de leur qualité.
Le secret professionnel n'est pas opposable aux personnes légalement habilitées à effectuer des enquêtes judiciaires, administratives ou douanières, ni aux juridictions.
En cas d'enquêtes, instructions et procédures judiciaires, douanières ou disciplinaires, en particulier perquisitions et saisies, se rapportant à son activité professionnelle, le conseil en propriété industrielle avise le président de la compagnie afin que ce dernier ou son représentant puisse l'assister et lui apporter son concours pour assurer le respect du secret professionnel, dans le cadre notamment des dispositions du code de procédure pénale.
12.4. De la communauté d'obligations. Lorsque des conseils en propriété industrielle exercent en commun, ils sont pour les besoins des articles 12-1 à 12-3 considérés comme une entité unique tenue d'en respecter les dispositions.
Ces conseils en propriété industrielle peuvent, dans l'intérêt du client, coopérer dans une même affaire sans qu'il puisse leur être reproché une violation du secret professionnel.
12.5. De l'acceptation et du dessaisissement. Le conseil en propriété industrielle agit dans le respect de la liberté de son client.
Il demeure maître de ses conseils et de son argumentation.
Il est libre, pour des raisons qui relèvent de sa seule conscience, de refuser ou rejeter un dossier, sauf à avertir sans délai son client et à lui donner les informations que peut requérir un état d'urgence. Il conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en dessaisit. Le conseil en propriété industrielle est réputé dessaisi en cas de défaut de paiement par le client des honoraires, frais et redevances justifiés qui sont demandés pour ladite affaire, et après que le client a été dûment prévenu de ce dessaisissement.
Le conseil en propriété industrielle remet au client qui l'a dessaisi ou au nouveau mandataire de celui-ci tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire, ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée ; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription.
12.6. De l'indépendance économique. Le conseil en propriété industrielle, quelles que soient les modalités d'exercice de sa profession, ne doit jamais aliéner son indépendance professionnelle. Il ne doit pas notamment acquérir d'intérêt financier dans un droit de propriété industrielle quelconque dans des circonstances propres à donner naissance à un conflit entre ses obligations professionnelles et son intérêt.
Même dans ses missions relatives au transfert de technologie et de droits de propriété industrielle ou dans ses missions de création de marques, il ne peut accomplir aucun acte susceptible de donner un caractère commercial à ses activités.
12.7. Des frais et honoraires. Le conseil en propriété industrielle établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements des frais et redevances. Le détail de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.
Pour chaque affaire, le conseil en propriété industrielle fixe ses honoraires en accord avec son client. Sauf convention contraire, les notes de débours et honoraires sont payables à leur réception.
Les honoraires tiennent compte des difficultés, des conditions et de l'urgence de l'affaire, de la nature du dossier, du temps passé, des intérêts en cause et de la notoriété du conseil en propriété industrielle.
12.8. Il est interdit au conseil en propriété industrielle de prendre à sa charge ou d'offrir de prendre à sa charge les risques financiers ou les frais d'une opération ou d'une intervention pour autrui ainsi que de fixer sa rémunération exclusivement en fonction du résultat escompté d'une telle opération ou intervention.
12.9. Le conseil en propriété industrielle rend compte de l'exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds ; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait ressortir distinctement, d'une part, les honoraires, d'autre part, les frais et redevances ; ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. 12.10. De la présentation de clientèle. Le conseil en propriété industrielle ne peut recevoir ou donner sous une forme quelconque une rémunération pour présentation ou transmission totale ou partielle du dossier d'un client.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sauraient s'appliquer aux conventions de présentation ou transmission totale ou partielle de clientèle.
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus à la rémunération, par le client, du travail matériel impliqué par la transmission.