Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1995 fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1995 fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés)
Le jury mentionné à l'article R. 254-7 du code rural précité est chargé :
-de négocier et d'arrêter le plan d'évaluation avec chaque équipe pédagogique des centres de formation habilités ;
-d'agréer, au double plan de la nature des épreuves et du niveau d'exigence, préalablement à leur mise en oeuvre, les situations d'évaluation certificative proposées par les centres de formation habilités ;
-de confirmer et valider les résultats des évaluations certificatives concourant à l'obtention des unités de contrôle ;
-de procéder à tout contrôle visant à assurer le bon fonctionnement du dispositif d'évaluation ;