Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1997 fixant les modalités d'instruction des dossiers de candidature en vue de l'obtention par les notaires de certificats de spécialisation)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1997 fixant les modalités d'instruction des dossiers de candidature en vue de l'obtention par les notaires de certificats de spécialisation)
L'examen consiste en une épreuve orale qui a lieu publiquement :
celle-ci porte sur le contenu de la spécialisation sollicitée par le candidat, tel que fixé par arrêté.