Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 1956 relatif à la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 1956 relatif à la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
L'assurance contractée par chaque notaire, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 20 mai 1955, doit garantir sa responsabilité professionnelle pour une somme au moins égale à deux fois la moyenne par étude des produits bruts réalisés par les notaires de la métropole pendant l'année précédant celle de l'échéance de la prime.