Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mai 1956 relatif à la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mai 1956 relatif à la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Dès le 1er mars 1956, date de la mise en application du décret du 20 mai 1955, chaque conseil régional des notaires d'Algérie transmettra à la caisse régionale du ressort de la cour d'appel dont il dépend les états de produits des études de sa circonscription.
Ces états, établis en triple exemplaire, comprendront le montant brut des émoluments fixes et proportionnels perçus conformément aux tarifs établis par les lois et règlements en vigueur, pendant chacune des cinq années ayant précédé la publication du décret du 29 février 1956, et feront ressortir la moyenne annuelle obtenue.
Le conseil d'administration de chaque caisse régionale transmettra, après visa, un des exemplaires de ces états à la caisse centrale et un autre au parquet général de la cour d'appel.