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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 1956 relatif à la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 1956 relatif à la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)


Le cadre minimum auquel les inspecteurs délégués par la chambre de discipline ou par la commission de contrôle doivent se conformer, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1931, pour l'exécution de leur mission est complété comme suit :

Carnets de reçus à souche (dépôts de fonds et dépôts de valeurs) :

Sont-ils bien tenus ?

Sont-ils conformes aux modèles annexés à l'arrêté du 13 décembre 1955 ?

Sont-ils cotés et paraphés ?

Portent-ils les mentions relatives à la garantie de la responsabilité professionnelle ?

Les carnets sont foliotés :

Dépôts de fonds de ... à ...

Dépôts de valeurs de ... à ...

Si les carnets sont divisés, combien y en a-t-il ?

Chacun d'eux porte-t-il un numéro d'ordre particulier ?

Le carnet n° 1 est folioté :

Dépôts de fonds de ... à ...

Dépôts de valeurs de ... à ...

Le carnet n° 2 est folioté :

Dépôts de fonds de ... à ...

Dépôts de valeurs de ... à ...

Le carnet n° 3 est folioté :

Dépôts de fonds de ... à ...

Dépôts de valeurs de ... à ...

A-t-il été justifié de l'épuisement des carnets remplacés depuis la dernière inspection ?

Etaient-ils épuisés lorsque leur remplacement a eu lieu ?


Garantie collective :

Les inspecteurs ont-ils trouvé affiché dans l'étude le tableau prescrit par l'article 1er du décret du 29 février 1956 ?

Ce tableau est-il conforme au modèle réglementaire, placé en évidence et facilement visible ?