Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1996 portant modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude prévue par le décret no 96-352 du 24 avril 1996 relatif à l'accès à la profession d'expert-comptable des personnes mentionnées aux articles 26 et 27 de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1996 portant modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude prévue par le décret no 96-352 du 24 avril 1996 relatif à l'accès à la profession d'expert-comptable des personnes mentionnées aux articles 26 et 27 de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)
Les commissions d'examen de l'épreuve orale sont composées comme suit :
- le président du jury national du diplôme d'expertise comptable ou son représentant désigné en son sein par la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
- un nombre égal d'enseignants et d'experts-comptables désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.