Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1996 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts et à la déclaration préalable au titre de la libre prestation de services)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1996 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts et à la déclaration préalable au titre de la libre prestation de services)
Le professionnel qui, conformément à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, déclare vouloir exécuter des travaux au titre de la libre prestation de services est tenu de produire un dossier comprenant les documents suivants :
1° Un formulaire de renseignements remis par le conseil régional et dûment rempli en trois exemplaires ;
2° Une copie certifiée conforme de la décision ministérielle de reconnaissance de qualification ;
3° Une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance indiquant que le déclarant y exerce légalement la profession de géomètre expert.
4° Tout document émanant de l'autorité administrative ou judiciaire compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance justifiant que le déclarant présente les garanties de moralité prévues au 2° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée ;
5° Une attestation, délivrée par une compagnie d'assurance conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 31 mai 1996 susvisé, et attestant que le déclarant est couvert par un contrat d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle qu'il encourt en raison de l'exécution de la prestation déclarée.
Ces pièces doivent être accompagnées, en tant que de besoin, de leur traduction en langue française établie par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.
Les justifications citées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus ne doivent pas avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date.