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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1996 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts et à la déclaration préalable au titre de la libre prestation de services)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1996 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts et à la déclaration préalable au titre de la libre prestation de services)


Le cas échéant, le président du conseil désigne parmi les conseillers un rapporteur chargé d'examiner le dossier.

Celui-ci vérifie que les conditions prévues par l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée sont bien remplies par les personnes physiques qui sollicitent leur inscription au tableau.

Il s'assure, par ailleurs, de la conformité des statuts des sociétés de géomètres experts candidates à l'inscription aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions des articles 6-1 et 6-2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.

Le rapporteur rédige un rapport qu'il remet au président du conseil régional.