Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients)
La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit être en mesure de contrôler, notamment lors des opérations mentionnées à l'article 241 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les éléments suivants :
1° La position bancaire et comptable des sous-comptes - affaires ;
2° L'intitulé et la nature des affaires ;
3° La provenance des fonds crédités sur les sous-comptes - affaires ;
4° L'identité des bénéficiaires des règlements ;
5° Les affaires dont le montant des crédits est supérieur au plafond des assurances garantissant la représentation des fonds ;
6° La justification du lien entre les règlements pécuniaires des avocats et les actes juridiques ou judiciaires accomplis par ceux-ci dans le cadre de leur exercice professionnel ;
7° L'absence de mouvement sur un sous-compte - affaires.