Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1985 fixant la liste des titres ou diplômes ouvrant droit à dispense d'épreuves au diplôme d'études comptables supérieures)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1985 fixant la liste des titres ou diplômes ouvrant droit à dispense d'épreuves au diplôme d'études comptables supérieures)


Les dispenses d'épreuves prévues à l'article 10 du décret du 12 mai 1981 susvisé sont accordées, pour les titulaires de diplômes étrangers, dans les conditions suivantes :

- brevet de technicien supérieur, option Comptabilité, délivré par la République de Côte-d'Ivoire : dispense des épreuves n° 1 à 5 ;

- diplôme universitaire de technologie, section Finances-comptabilité, délivré par la République de Côte-d'Ivoire :
dispense des épreuves n° 1 à 5.

- diplôme universitaire de technicien supérieur, spécialité Comptabilité, délivré par la République du Mali : dispense des épreuves n° 1 à 5 ;

- baccalauréat en sciences comptables délivré par l'université du Québec à Montréal : dispense des épreuves n° 1 à 5 ;

- brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion des entreprises délivré par la République gabonaise : dispense des épreuves n° 1 à 5 ;

- diplôme de technicien supérieur en expertise et révision des comptes délivré par la République libanaise : dispense des épreuves n° 1 à 5 et 10.