Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-946 du 22 octobre 1998 portant application du VII de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-946 du 22 octobre 1998 portant application du VII de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)
L'instruction, la conclusion, la mise en oeuvre et le suivi de la convention prévue au premier alinéa de l'article 1er du présent décret relèvent soit de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente pour le siège social de l'entreprise lorsque ce dernier est concerné, soit de celle du principal établissement concerné dans les autres cas. En tout état de cause, le nombre de jours d'intervention pris en charge par les pouvoirs publics pour une même entreprise ne peut excéder dix-huit jours au total.