Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-946 du 22 octobre 1998 portant application du VII de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-946 du 22 octobre 1998 portant application du VII de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)
Le coût maximum de la prestation d'appui et de conseil prévue dans le cadre des conventions mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du présent décret est fixé à 5 500 F HT par journée.
Ce coût est pris en charge en partie ou en totalité par l'Etat selon les modalités suivantes :
- les cinq premiers jours sont pris en charge à un taux de 100 % ;
- au-delà du cinquième jour, la participation publique est de 70 % du coût du conseil pour les entreprises de moins de 200 salariés et de 50 % pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 200 et 500 salariés.