Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-946 du 22 octobre 1998 portant application du VII de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-946 du 22 octobre 1998 portant application du VII de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)
Pour conclure la convention prévue au premier alinéa de l'article 1er, l'autorité compétente de l'Etat s'assure que le consultant :
- justifie d'une compétence et d'une expérience en matière d'organisation du travail ;
- s'engage à respecter le cahier des charges national annexé à la convention et l'a respecté dans ses interventions précédentes au titre du présent dispositif ;
- établit le coût de sa prestation à un montant au plus égal à un prix de la journée de conseil fixé conformément à l'article 5 du présent décret.