Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1981 CONDITIONS DE DELIVRANCE DU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES PAR LE DECRET 81-537 DU 12-05-1981)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1981 CONDITIONS DE DELIVRANCE DU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES PAR LE DECRET 81-537 DU 12-05-1981)
Chaque épreuve écrite du certificat préparatoire aux études comptables et financières et du diplôme d'études comptables supérieures fait l'objet d'une double correction par les commissions académiques ou interacadémiques. Ces commissions sont chargées, en prédélibération, d'examiner tous les écart de notes supérieurs à quatre point et d'y apposer les modifications éventuelles.
Les épreuves orales du diplôme d'études comptables supérieures sont subies devant une commission comprenant au moins trois membres pour l'épreuve n° 15 Grand oral et au moins deux membres pour l'épreuve n° 16 Soutenance d'un compte rendu du stage d'initiation.