Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1981 CONDITIONS DE DELIVRANCE DU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES PAR LE DECRET 81-537 DU 12-05-1981)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1981 CONDITIONS DE DELIVRANCE DU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES PAR LE DECRET 81-537 DU 12-05-1981)
Outre ceux cités à l'article 3 du décret susvisé, les titres et diplômes qui permettent de se présenter aux épreuves du certificat préparatoire aux études comptables et financières sont les suivants :
Brevet de technicien de la comptabilité (régime de l'arrêté du 9 février 1952) ;
Examens spéciaux d'entrée dans les universités ;
Deux valeurs de cours du conservatoire national des arts et métiers ;
Brevet professionnel de comptable institué par l'arrêté du 1er septembre 1977 et régimes antérieurs ;
Brevet professionnel de banque institué par l'arrêté du 9 novembre 1960 ;
Brevet professionnel d'assurances institué par l'arrêté du 11 octobre 1977 et régimes antérieurs ;
Examen probatoire du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 63-999 du 4 octobre 1963 ;
Diplômes admis en dispense de l'examen probatoire par arrêté du 10 janvier 1954 modifié et obtenus avant la mise en vigueur du présent arrêté.
Certificat de formation professionnelle de comptable d'entreprise délivré par le ministère chargé de l'emploi.
Diplôme de l'école commerciale de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris.
Sont également autorisées à se présenter les personnes inscrites soit dans un institut universitaire de technologie, soit dans une section de technicien supérieur d'un établissement public, soit dans un établissement de haut enseignement commercial, soit dans une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur.