Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1976 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1976 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)
Nonobstant les dispositions de l'arrêté du 10 janvier 1964 modifié fixant, en son article 1er a, la liste des diplômes qui permettent de se présenter directement à l'un des certificats du diplôme d'études comptables supérieures, les candidats inscrits en dernière année de scolarité de l'un des établissements suivants :
- école supérieure de commerce de Paris ;
- école supérieure de commerce et d'administration des entreprises ;
- école supérieure des sciences économiques et commerciales ;
- école des hautes études commerciales ;
- institut commercial de l'université de Nancy ;
- institut d'enseignement commercial supérieur de Strasbourg ;
- instituts universitaires de technologie (département Gestion des entreprises et des administrations, option Finances, comptabilité) ;
- établissements publics ou privés sous contrat d'association préparant au brevet de technicien supérieur de la comptabilité, peuvent obtenir leur inscription à l'un des certificats du diplôme d'études comptables supérieures sur présentation d'une attestation de scolarité.
Cette attestation de scolarité sera valable pour la session d'examens correspondant uniquement à la dernière année de préparation aux diplômes normalement requis.