Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1996 fixant les conditions d'organisation de l'examen de guide-interprète régional)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1996 fixant les conditions d'organisation de l'examen de guide-interprète régional)


Sont autorisés à s'inscrire à l'examen :

- les titulaires d'un des diplômes ou certificats sanctionnant une formation supérieure de deux années visés à l'article 92 du décret du 15 juin 1994 susvisé ;

- les titulaires de la carte professionnelle de guide local délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, justifiant de deux années d'expérience professionnelle, soit 300 heures par an, et en activité au 1er décembre 1994 ;

- les titulaires de la carte professionnelle de guide conférencier des villes et des pays d'art et d'histoire délivrée par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre de la culture ;

- les titulaires de la carte professionnelle de guide-interprète régional délivrée dans une région autre que celle dans laquelle l'examen est organisé ;

- les personnes justifiant de l'activité de guide-interprète local à la date du 1er décembre 1994 dans un département dans lequel la carte professionnelle n'était pas exigée.