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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi)


Tout exploitant d'un établissement assurant la formation des candidats au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi est tenu :

- d'afficher dans ses locaux, de manière visible à tous, le numéro d'agrément, les conditions financières des cours, le programme de formation, le calendrier et les horaires des enseignements proposés aux candidats ;

- de faire figurer le numéro d'agrément sur toute correspondance de l'établissement.