Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi)
Les véhicules automobiles utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Etre des véhicules de série dotés de tous les équipements prévus à l'article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 susvisé ;
2° Disposer de dispositifs de double commande et de deux rétroviseurs intérieurs et latéraux réglés pour l'élève et l'enseignant ;
3° Etre muni d'un dispositif extérieur portant la mention "taxi-école".