Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi)
L'agrément prévu par le décret du 17 août 1995 susvisé, en vue de l'exploitation d'un établissement d'enseignement, principal ou annexe, assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi, est délivré par le préfet territorialement compétent, après avis de la commission des taxis et des voitures de petite remise créée par le décret n° 86-427 du 13 mars 1986.
Cet agrément est délivré dans un délai maximal de trois mois après le dépôt de la demande, pour une période d'un an s'il s'agit d'un premier agrément, et de trois ans s'il s'agit d'un renouvellement.
La demande de renouvellement doit être formulée trois mois avant l'échéance de l'agrément en cours.
L'agrément délivré fait l'objet d'une publication au Recueil des actes de la préfecture.
Il est délivré un numéro d'agrément comportant le millésime.
Nul ne peut obtenir d'agrément en vue de l'exploitation d'une école de formation s'il ne remplit les conditions d'honorabilité professionnelle pour l'exercice de la profession de conducteur de taxi.