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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1986 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel d'huissier de justice)

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Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

La mention "assez bien" est attribuée aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20, la mention "bien" aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 15 sur 20 et la mention "très bien" aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 18 sur 20.