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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1986 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel d'huissier de justice)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1986 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel d'huissier de justice)


L'épreuve spéciale de droit local que doivent subir les candidats aux fonctions d'huissier de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle consiste en une interrogation orale d'une durée de trente minutes s'ajoutant aux épreuves prévues à l'article 10 et portant sur les dispositions particulières de procédure civile et de voies d'exécution applicables dans ces départements.

Les candidats à l'épreuve spéciale de droit local font connaître, lors du dépôt de leur dossier de candidature, leur intention de subir cette épreuve.

Le candidat doit, pour subir avec succès cette épreuve, obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

La note obtenue à cette épreuve n'est pas prise en considération pour l'admission à l'examen professionnel d'huissier de justice et fait l'objet d'un affichage particulier.