Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 1986 FIXANT LE PROGRAMME ET LES MODALITES DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'HUISSIER DE JUSTICE)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 1986 FIXANT LE PROGRAMME ET LES MODALITES DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'HUISSIER DE JUSTICE)
Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.