Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1986 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel d'huissier de justice)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1986 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel d'huissier de justice)
Les épreuves d'admission comprennent :
1° Une interrogation orale d'une durée de vingt minutes, portant sur l'une ou plusieurs des matières suivantes : droit civil, droit commercial, organisation judiciaire, procédure civile et voies d'exécution ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
2° Une interrogation orale d'une durée de dix minutes portant sur le droit du travail, le droit pénal et la procédure pénale ; la note est affectée d'un coefficient 1 ;
3° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'une étude d'huissier de justice ; la note est affectée d'un coefficient 2.