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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1986 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel d'huissier de justice)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1986 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel d'huissier de justice)

L'examen professionnel prévu aux articles 19 et 20 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 a lieu dans le courant du dernier trimestre de chaque année. Une seconde session peut être organisée dans le courant du deuxième trimestre de l'année suivante si le nombre des candidats le justifie.


Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice qui en assure une publicité suffisante notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par un affichage dans les locaux des chambres régionales et départementales ainsi que par voie de circulaires diffusées dans chaque étude d'huissier de justice.