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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 1985 fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 1985 fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)

En application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 25 du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, le compte détaillé que les huissiers de justice sont tenus de remettre aux parties avant tout règlement est conforme au modèle A annexé au présent arrêté (1).


A ce compte doivent obligatoirement être joints des états détaillés permettant de vérifier, pour chaque acte, le montant des sommes demandées (documents joints).


Ces états doivent être conformes au modèle B également annexé au présent arrêté (1).


(1) Le modèle peut être obtenu auprès du ministère de la justice (direction des affaires civiles et du sceau), 13, place Vendôme, 75042 Paris.