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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des associations et organismes sans but lucratif)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des associations et organismes sans but lucratif)


Le préfet notifie à l'association ou à l'organisme sans but lucratif sa décision fixant le montant de la garantie financière. Il en adresse un double au garant.

Dans un délai de trois mois suivant cette notification et dans la mesure où il y eu modification du montant, l'association ou l'organisme sans but lucratif est tenu de communiquer au préfet dont il relève le document justificatif de cette garantie prévu à l'article 38 du décret susvisé.

En cas de retrait ou de suspension de l'agrément, le préfet en informe le garant.