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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des associations et organismes sans but lucratif)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des associations et organismes sans but lucratif)


Toutefois, le montant de la garantie financière peut être fixé à un niveau supérieur à celui résultant des dispositions ci-dessus :

- lorsque les activités ou la situation de l'association ou de l'organisme sans but lucratif, tels que définis à l'article 1er ci-dessus, sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour les membres ;

- en cas de modification importante d'activité en cours d'année ; - si, lors du rattachement d'un organisme dont ils se portent garants, il apparaît que cet organisme exerçait, au cours de l'année précédente et dans un cadre différent, une activité de voyages dont le montant des recettes justifie une garantie supérieure au minimum de 30 000 F.

Pour permettre la mise en oeuvre de la garantie financière dans le cas prévu au deuxième tiret ci-dessus, les associations et organismes sans but lucratif prévoyant une augmentation importante et exceptionnelle de leurs recettes sont tenus d'en informer le préfet et leurs garants dès qu'ils en ont connaissance. Tout manquement à cette obligation d'information sera considéré comme une déclaration inexacte au sens de l'article 1er du présent arrêté.