Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des associations et organismes sans but lucratif)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des associations et organismes sans but lucratif)
Le montant de la garantie financière ne peut en aucun cas être inférieur à 160 000 F par agrément.
Cependant, et à titre transitoire, ce minimum est fixé à 120 000 F en 1995 et 1996.
Il est réévalué de la somme de 30 000 F par organisme dont le demandeur se porte garant, jusqu'à ce que les recettes de ces organismes, figurant sur l'arrêté d'agrément, apparaissent pour une année entière dans la déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus.