Article Annexe, 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1994 fixant les clauses types de la convention de mandataire d'agent de voyages)
Article Annexe, 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1994 fixant les clauses types de la convention de mandataire d'agent de voyages)
Le mandataire est tenu de cesser toute activité de voyages en cas d'expiration ou de résiliation de la présente convention pour quelque cause que ce soit.
La cessation d'activités du mandataire est de plein droit si l'agent de voyages fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension de sa licence, ou si l'agent de voyages ou lui-même tombent sous le coup des incompatibilités de l'article 26 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992.
Dans tous les cas ci-dessus le mandataire doit restituer à l'agent de voyages tous les éléments concernant les engagements pris envers la clientèle et supprimer toute référence, signes distinctifs et documents relatifs aux activités de voyages.
Toute cessation d'activités est portée sans délai à la connaissance du préfet et du garant par les deux parties.
L'agent de voyages ...,
Le mandataire ...,
approuvée par le préfet de ..., le ....