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Article Annexe, 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1994 fixant les clauses types de la convention de mandataire d'agent de voyages)

Article Annexe, 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1994 fixant les clauses types de la convention de mandataire d'agent de voyages)


La présente convention et ses modifications éventuelles prennent effet après approbation du préfet et ne peut en aucun cas excéder la durée de trois ans fixée à l'article 6 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992.

L'agent de voyages et son mandataire reconnaissent que l'exercice des activités de mandataire définies par la présente convention avant approbation ou après refus d'approbation de la convention par le préfet les rend passibles des sanctions prévues à l'article 29 de la loi précitée.