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Article Annexe, 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1994 fixant les clauses types de la convention de mandataire d'agent de voyages)

Article Annexe, 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1994 fixant les clauses types de la convention de mandataire d'agent de voyages)


L'agent de voyages et son garant sont fondés à effectuer un contrôle permanent sur les activités du mandataire en matière de voyages ou de séjours.

Le mandataire est soumis aux dispositions de l'article 27 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992.