Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des agents de voyages)
Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des agents de voyages)
Individuels :
1. Production vendue directement au public : 8 p. 100 (montant des facturations des voyages organisés et distribués directement par l'agent).
2. Production vendue aux distributeurs : 2 p. 100 (montant des facturations des voyages organisés par l'agent et vendus par le réseau de distribution sous déduction de la rémunération de celui-ci).
3. Distribution : 8 p. 100 (montant des facturations des voyages vendus par l'agent et organisés par d'autres agents, hors rubrique n° 5).
4. Billetterie hors RTU et rubrique n° 5 ci-après : 2 p. 100 (montant brut des émissions de billetterie : air, rail, mer et route, non compris celles incluses dans un voyage à forfait et hors RTU et rubrique n° 5).
5. Billetterie autre : 4 p. 100 (montant brut des facturations de billetterie fournie par d'autres agents, tels que les vols secs).
6. Prestations diverses hors RTU dont réceptif : 3 p. 100 (montant brut hors RTU des facturations de prestations autres que de transport, non incluses dans un voyage à forfait).
Groupes (minimum 15 passagers) :
7. Forfaits organisés par l'agent de voyages : 16 p. 100 (montant des facturations des voyages organisés et distribués directement par l'agent).
8. Forfaits autres : 8 p. 100 (montant des facturations des voyages organisés par l'agent, vendus à un autre agent et montant des facturations des voyages vendus par l'agent mais organisés par un autre).