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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des agents de voyages)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des agents de voyages)


Le montant de la garantie financière ne peut en aucun cas être inférieur à 650 000 F par licence.

Il est réévalué de la somme de 250 000 F pour chaque succursale, point de vente ou entreprise conventionnée, lors de la déclaration d'ouverture ou de l'approbation de la convention de mandat, jusqu'à ce que leur volume d'affaires respectif apparaisse pour une année entière dans le volume d'affaires de l'agence.

A l'occasion d'une fusion-absorption, d'une acquisition d'un fonds de commerce ou d'une prise en location-gérance en cours d'exercice, le montant de la garantie de l'entité absorbée, acquise ou prise en location vient augmenter automatiquement le montant de celle de l'entité absorbante, acquéreur ou locataire.

Le montant minimum de la garantie financière peut être abaissé par le préfet, après avis de la C.D.A.T., pour les agences de voyages dont l'activité est constituée exclusivement de la vente de prestations touristiques "réceptives" sur le territoire national ou de forfaits touristiques en France métropolitaine. Dans ce cas, le montant minimum ne peut être inférieur à 350 000 F. Ce montant peut être fixé par le préfet dès la délivrance de la licence, au vu d'une présentation des prestations commercialisées par l'agence. Cette possibilité ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 4.

En cas de déclaration inexacte ou frauduleuse, le préfet peut mettre en oeuvre les dispositions de l'article 29 du décret susvisé.