Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des agents de voyages)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des agents de voyages)
Pour le calcul de la garantie, les éléments du volume d'affaires qui sont retenus tiennent compte de l'importance relative du risque entraîné par chacune des activités correspondantes, énoncées au tableau suivant et reprenant les postes de l'état déclaratif établi annuellement et annexé au présent arrêté.
Les pourcentages retenus des volumes d'affaires réalisés dans chaque catégorie d'activité pour prendre en compte les risques sont fixés, à partir du 1er janvier 1996, comme suit :
1. Production vendue directement au public : 8 p. 100 ;
2. Production vendue aux distributeurs : 2 p. 100 ;
3. Distribution : 6 p. 100 ;
4. Billetterie hors R.T.U. (reçu de transport universel) et rubrique n° 5 ci-après : 1 p. 100 ;
5. Billetterie autre : 4 p. 100 ;
6. Prestations diverses hors R.T.U. : 3 p. 100 ;
7. Réceptif sur l'ensemble du territoire national : 1 p. 100 ;
8. Forfaits touristiques en France métropolitaine : 1 p. 100.
Le montant de la garantie financière est égal à la somme des pourcentages des volumes d'affaires ainsi déterminés.
Toutefois, le montant de la garantie financière exigée ne pourra être supérieur au montant résultant du calcul suivant :
caution année n = caution année n-1 x volume d'affaires année n-1 x 1,3 / volume d'affaires année n-2.