En application de l'article 66 du décret du 15 juin 1994 susvisé, chacune des prestations présentant un caractère complémentaire, vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris, ne peut dépasser un montant :
1. De 1 000 euros pour les transporteurs de voyageurs, y compris les transporteurs routiers, dûment autorisés ;
2. De 1 000 euros pour les transporteurs aériens de voyageurs, pour un trajet n'excédant pas 2 000 kilomètres. Ce montant n'est pas limité pour les trajets supérieurs à 2 000 kilomètres.