Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des prestataires de services relevant de la procédure d'habilitation)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des prestataires de services relevant de la procédure d'habilitation)
Toutefois, le montant de la garantie financière peut être fixé à un niveau supérieur à celui résultant des dispositions ci-dessus :
- lorsque les activités ou la situation de l'entreprise, telle que définie à l'article 1er ci-dessus, sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la clientèle ;
- en cas de modification importante d'activité en cours d'année ; - si, lors de l'ouverture d'établissements, de succursales, d'agences et de bureaux bénéficiant de l'habilitation, il apparaît que ce nouvel établissement, placé sous la responsabilité du prestataire habilité, exerçait, au cours de l'année précédente et dans un cadre différent, une activité dont le volume d'affaires justifie une garantie supérieure.
Pour permettre la mise en oeuvre de la garantie financière dans le cas prévu au deuxième tiret ci-dessus, tout prestataire prévoyant une augmentation importante et exceptionnelle de son volume d'affaires doit en informer le préfet et son garant dès qu'il en a connaissance.