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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des prestataires de services relevant de la procédure d'habilitation)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des prestataires de services relevant de la procédure d'habilitation)


Pour la première année d'application de la loi susvisée, conformément à l'article 73 du décret susvisé, le montant minimum de la garantie financière est fixé à 4 p. 100 du volume d'affaires et ne pourra en aucun cas être inférieur aux montants ci-après :

1. Pour les gestionnaires d'hébergements classés, conformément aux dispositions réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme ou les groupements chargés de les représenter : 15 000 F ; 2. Pour les gestionnaires d'activités de loisirs tels que définis à l'article 65 du décret susvisé : 50 000 F ;

3. Pour les transporteurs aériens, ferroviaires et maritimes de voyageurs : 750 000 F ;

4. Pour tous les autres transporteurs de voyageurs, y compris les transporteurs routiers de voyageurs autorisés et disposant d'un matériel classé dans les conditions prévues au chapitre IV du titre IV du décret susvisé : 30 000 F ;

5. Pour les agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : 150 000 F.