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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des prestataires de services relevant de la procédure d'habilitation)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des prestataires de services relevant de la procédure d'habilitation)


Le montant de la garantie financière des prestataires de services, prévue à l'article 73 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994, est déterminé à partir des éléments du volume d'affaires réalisé par chaque entreprise comprenant l'établissement principal et, s'il en existe, les établissements, les succursales, les agences et les bureaux bénéficiant de l'habilitation.

A cette fin, chaque prestataire de service habilité communique au préfet dont il relève, dans le délai maximum d'un mois suivant la demande de celui-ci, une déclaration reprenant les éléments du volume d'affaires réalisé par son entreprise au cours de l'exercice comptable ayant pris fin au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée, tels qu'ils sont définis à l'article 2 du présent arrêté. S'il apparaît que cet état comporte des inexactitudes, il pourra être retenu les éléments du volume d'affaires relevés dans la comptabilité de prestataire habilité à la suite des communications de documents prévues à l'article 32 du décret susvisé sans préjudice des poursuites judiciaires de droit commun pour déclaration inexacte.

A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application des montants minimaux de garantie, visés ci-après.