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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme et aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiques au personnel de direction de certains organismes locaux)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme et aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiques au personnel de direction de certains organismes locaux)


Le montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme autorisés est déterminé à partir du volume d'affaires ou de recettes réalisé au titre des opérations visées à l'article 1er de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 susvisée. Il est fixé à 3 % du montant de ce volume d'affaires ou de recettes et ne peut être inférieur à 200 000 F.

Chaque année, l'organisme local autorisé communique au préfet dont il relève, dans le délai maximum d'un mois suivant la demande de celui-ci, une déclaration reprenant les éléments du volume d'affaires et de recettes réalisé au cours de l'année comptable ayant pris fin au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée.

S'il apparaît que cet état comporte des inexactitudes, il pourra être retenu les éléments du volume d'affaires ou de recettes relevés dans la comptabilité de l'organisme autorisé à la suite des communications de documents prévues à l'article 27 de la loi n° 92-490 du 13 juillet 1992 susvisée, sans préjudice de poursuites judiciaires de droit commun pour déclaration inexacte.