Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 1994 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire au comptes)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 1994 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire au comptes)
L'examen d'aptitude prévu à l'article 3-1 (alinéa 2) du décret n° 76-1141 du 7 décembre 1976 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés est organisé chaque année.
Les candidats au titre de l'article 3-1 déposent au siège de la compagnie des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 juin, leur demande accompagnée d'une fiche d'état civil, de la justification de leur nationalité et de leur stage professionnel. En outre, ils doivent justifier de la possession de l'un des diplômes ou titres prévus par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.S'ils demandent à bénéficier des dispositions de l'article 5, alinéa 1, du décret précité, ils doivent fournir tous éléments établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui les transmet au ministère de la justice au plus tard le 31 août. Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen. La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle.