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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1990 fixant le programme et les modalités de l'examen prévu à l'article 11 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1990 fixant le programme et les modalités de l'examen prévu à l'article 11 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu, sur l'ensemble des épreuves écrites et orales effectivement subies lors de l'examen, un total de points au moins égal à la moitié du total maximum.