Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 1990 fixant le programme et les modalités de l'examen prévu à l'article 11 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 1990 fixant le programme et les modalités de l'examen prévu à l'article 11 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Les épreuves orales d'admission se déroulent en séance publique. Elles comprennent :
1° Un exposé de dix minutes, après une préparation d'une heure, sur l'une des deux questions tirées au sort par le candidat et portant sur les sources, les principes généraux et les notions fondamentales du droit, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat et son aptitude à l'expression orale ; l'épreuve est notée sur 20 et affectée d'un coefficient 3 ;
2° Une interrogation orale portant sur une des langues vivantes étrangères suivantes au choix du candidat : anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais ; l'épreuve est notée sur 10 et affectée d'un coefficient 1.