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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 1990 fixant le programme et les modalités de l'examen prévu à l'article 11 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 1990 fixant le programme et les modalités de l'examen prévu à l'article 11 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

Les épreuves d'admission comprennent :

1° Un exposé de dix minutes, après une préparation d'une heure, sur l'une des deux questions tirées au sort par le candidat et portant sur les sources, les principes généraux et les notions fondamentales du droit, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat et son aptitude à l'expression orale ; la note est affectée d'un coefficient 2 ;

2° Cinq interrogations orales portant respectivement sur :

- les institutions judiciaires ou les voies d'exécution, au choix du candidat ;

- le droit fiscal ou la comptabilité, au choix du candidat ;

- le droit international privé ou le droit communautaire, au choix du candidat ;

- le droit du travail et de la sécurité sociale ou le droit administratif, au choix du candidat ;

- le droit de l'urbanisme et de la construction ou le droit rural, au choix du candidat.

Les candidats peuvent, sur leur demande, justifier, lors de la constitution de leur dossier de candidature, avoir suivi, en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur qu'ils désignent, les enseignements correspondant aux matières ci-dessus indiquées ou à certaines d'entre elles et obtenu une note d'au moins 10 sur 20, ou l'équivalent de cette note exprimé sur 20, à chacune des épreuves qui les ont sanctionnés. Dans ce cas, la note prise en compte au titre des présentes épreuves est celle qu'ils ont ainsi obtenue.

3° Une interrogation orale portant sur une des langues vivantes étrangères suivantes au choix du candidat : anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais.

La note de chacune des interrogations visées aux 2° et 3° du présent article est affectée du coefficient 1.