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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 1990 fixant le programme et les modalités de l'examen prévu à l'article 11 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 1990 fixant le programme et les modalités de l'examen prévu à l'article 11 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Les candidatures doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard deux mois avant la date de la première épreuve de la session, au président du conseil d'administration du centre de formation professionnelle dans lequel l'admission est sollicitée.

Le dossier de candidature comprend :

1° Une requête de l'intéressé ;

2° Tout justificatif de l'identité et de la nationalité ;

3° Une copie certifiée conforme, ou une attestation en tenant lieu, du diplôme de maîtrise en droit ou d'un des diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de notaire prévus à l'article 3 (5°) du décret du 5 juillet 1973 précité ;

4° Le cas échéant, la justification des notes susceptibles d'être prises en compte en application de l'article 8 (2°) ;

5° Une note concernant les options du candidat aux épreuves orales d'admission.